J.O. Numéro 201 du 31 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13479

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Arrêté du 21 juillet 2000 instituant une régie de recettes et une régie d'avances à Saint-Laurent-du-Maroni auprès du recteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Guyane


NOR : MENF0001988A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 et no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
Vu le décret no 96-565 du 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent :
TITRE Ier
REGIE DE RECETTES



Art. 1er. - Il est institué auprès du recteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, de la Guyane une régie de recettes, implantée à l'inspection de l'éducation nationale de Saint-Laurent-du-Maroni, pour l'encaissement des produits suivants :
1o Remboursement de communications téléphoniques ;
2o Remboursement de frais de déplacement ;
3o Remboursement de photocopies.

Art. 2. - Le montant du produit susceptible d'être encaissé par la régie de recettes est limité à 1 000 F par opération.

Art. 3. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé sous réserve de l'application des articles 4 et 5 ci-après.

Art. 4. - Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable assignataire et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire dès qu'elles atteignent la somme de 4 000 F et les recettes encaissées par l'intermédiaire de son compte courant postal dès qu'elles atteignent la somme de 10 000 F, et au minimum une fois par mois.

Art. 5. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 500 F.
TITRE II
REGIE D'AVANCES

Art. 6. - Il est institué auprès du recteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, de la Guyane une régie d'avances implantée à l'inspection de l'éducation nationale de Saint-Laurent-du-Maroni, pour le paiement des dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 1 500 F par opération.

Art. 7. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 6 000 F.

Art. 8. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date de paiement.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 9. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent. Le régisseur est nommé par décision du recteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Guyane.

Art. 10. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement. Toutefois, le régisseur est dispensé de la constitution d'un cautionnement lorsque :
- le montant moyen des recettes (tous moyens de paiement confondus) encaissées mensuellement n'excède pas 8 000 F ;
- le montant de l'avance n'excède pas 8 000 F ;
- le montant moyen des recettes (tous moyens de paiement confondus) encaissées mensuellement ajouté au montant de l'avance ne dépasse pas 16 000 F.

Art. 11. - Le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juillet 2000.


Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
M. Dellacasagrande
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J.-F. Berthier